« Blacklister » au nom du « féminisme » et de « METOO », les nouvelles formes de cybercriminalité.

Voilà pourquoi vos bidules « ne fonctionnent pas » et « ne marchent pas » : de la criminalité ouverte et un appel à la criminalité avec conséquences, sur plusieurs années.
Bon à savoir : L’intention militante (vouloir protéger les femmes) ne constitue pas une excuse légale aux yeux des tribunaux français si elle piétine le droit à la présomption d’innocence ou la protection contre la diffamation.
Le fait de « blacklister » quelqu’un ou de lui accoler des étiquettes infamantes comme « harceleur » ou « pervers » sur un forum ou un réseau social, même au nom d’une cause militante, s’inscrit dans un cadre juridique précis en France. La loi protège la présomption d’innocence et l’honneur des personnes, même dans des cercles privés.

Voici le statut juridique de ces pratiques :

1. La qualification de Diffamation (Loi de 1881)

C’est le risque principal. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

  • Les étiquettes : Qualifier quelqu’un de « harceleur » ou de « pervers » sans qu’une condamnation judiciaire n’ait été prononcée est une imputation de faits précis.
  • Public vs Privé : * Si les propos sont tenus sur un forum accessible à tous ou un groupe Facebook ouvert, il s’agit de diffamation publique (amende allant jusqu’à 12 000 €).
    • Si les propos sont tenus dans un cercle restreint (groupe privé avec cooptation), il s’agit de diffamation non publique (contravention de 38 €, mais peut monter si le préjudice est prouvé).
  • Délai d’action : La victime a 3 mois à compter de la publication pour agir.

2. Le Cyberharcèlement et l’Exclusion Sociale

Le fait d’interdire aux gens de parler à une personne ou d’organiser son éviction sociale par des campagnes de dénigrement peut être qualifié de cyberharcèlement (Article 222-33-2-2 du Code pénal).

  • La répétition : Le harcèlement est constitué dès lors que des propos ou comportements sont répétés par une ou plusieurs personnes (effet de meute).
  • Sanctions : L’auteur risque jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.
  • L’interdiction de contact : Inciter activement une communauté à rompre tout lien avec un individu en le désignant comme un prédateur sans preuve peut être considéré comme une forme de harcèlement moral visant à la destruction sociale de l’individu.

3. La responsabilité des administrateurs de forums

En France, le statut de l’hébergeur et du directeur de publication s’applique :

  • Responsabilité en cascade : Si un modérateur ou un administrateur d’un forum « féministe » laisse des listes noires ou des accusations graves circuler sans modération après avoir été alerté, il devient pénalement responsable des propos tenus sur sa plateforme (Loi pour la confiance dans l’économie numérique – LCEN).
  • Obligation de retrait : Un administrateur doit retirer promptement tout contenu manifestement illicite (comme une accusation de crime non prouvée).

4. Le Dénigrement et le préjudice civil

Même si le caractère pénal n’est pas retenu, la victime peut poursuivre au civil (Article 1240 du Code civil) pour obtenir des dommages et intérêts.

  • Si le « blacklistage » entraîne une perte d’emploi, une dépression ou une exclusion sociale majeure, les auteurs des étiquettes peuvent être condamnés à indemniser financièrement la victime pour le préjudice subi.

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